Copropriété – sous compte

23 Décembre 2021

Copropriété – sous compte

Liquidation judiciaire du syndic : responsabilité de la banque qui refuse de restituer les fonds au Syndicat (Cour d’appel de Paris, 8 décembre 2021, RG n°17/05187).

 

Son syndic ayant été placé en liquidation judiciaire, un syndicat des copropriétaires demandait la restitution de ses fonds déposés par le syndic auprès d’une banque.

Au motif que le syndic n’avait pas ouvert auprès de la banque un compte séparé au nom du Syndicat des copropriétaires mais un compte global pour l’ensemble des copropriétés dont il avait la gestion, la banque refusait de restituer les fonds en l’absence d’accord formel du liquidateur.

La Cour d’appel de Paris, comme l’avaient fait les juges de première instance, rejette l’argument de la banque : les fonds étant la propriété du Syndicat des copropriétaires et non du syndic, l’accord du liquidateur de ce dernier n’est pas nécessaire.

En cela, la Cour d’appel de Paris suit la position adoptée par la Cour de Cassation dans une affaire similaire où nous défendions également un Syndicat de copropriétaires (Cass. Civ. 3ème 23 septembre 2009 n°08-18.355).

Mais les magistrats vont aujourd’hui plus loin en sanctionnant la résistance de la Banque : celle-ci est condamnée, non seulement à restituer les fonds, mais encore à payer au Syndicat des copropriétaires des dommages et intérêts. La banque opposait pourtant que la demande de dommages et intérêts était prescrite faute d’avoir été formulée dans le délai de 5 ans de droit commun. Les magistrats rejettent cet argument en retenant, comme nous le soutenions, que l’action en dommages-intérêts étant accessoire à la demande de restitution, elle est soumise comme cette dernière au régime de la prescription trentenaire prévu à l’article L. 1126-1 du Code général de la propriété des personnes publiques. 

La cour d’appel rappelle à ce titre que l’article 2223 du Code civil autorise le maintien des règles spéciales prévues par d’autres lois.

La cour d’appel relève enfin que le point de départ de l’action en restitution est la date à partir de laquelle les dépôts n’ont plus fait l’objet de mouvements, soit à compter du moment où le syndic ne pouvait plus procéder à des retraits sans l’accord de son garant financier.