La présomption de démission , telle qu’elle résulte de la loi « marché du travail »

03 Mars 2023

La présomption de démission , telle qu’elle résulte de la loi «  marché du travail »

Abandon de poste : adoptée le 17 novembre 2022 la loi : « marché du travail », institue une présomption de démission en cas d’abandon de poste par le salarié et précise les modalités de mise en œuvre de ce dispositif.

 

Abandon de poste : adoptée le 17 novembre 2022 la loi : « marché du travail », institue une présomption de démission en cas d’abandon de poste par le salarié et précise les modalités de mise en œuvre de ce dispositif.

Le décret d’application n’est pas encore publié.

L’objectif est de mettre un terme à la procédure qui impose après un abandon de poste par le salarié à l’employeur de prendre l’initiative de la rupture en prononçant un licenciement disciplinaire ouvrant droit pour le salarié, aux indemnités chômage.

Le législateur a estimé qu’il n’était pas souhaitable que le salarié ayant abandonné son poste de travail bénéficie des allocations chômage, alors que celui qui démissionne n’obtient rien.

(Rapport au Sénat n°61)

 Conditions: nouvel article L 1237-1-1 du Code du travail.

  • L’employeur doit mettre en demeure le salarié de justifier son absence et reprendre son poste, dans un délai minimum (à fixer par décret) .
  • La mise en demeure est effectuée par lettre RAR ou remise en mains propres (ce qui pour un abandon de poste est compliqué !)
  • En l’absence de reprise dans le délai imparti par l’employeur, le salarié est présumé démissionnaire (présomption simple qui peut être combattue, notamment si l’abandon de poste résulte de l’attitude de l’employeur)
  • Le dispositif ne s’appliquera pas aux salariés qui quittent leur poste pour des raisons :
    - De santé ou de sécurité
    - Dans le cadre de l’exercice du droit de retrait
    - Du droit de grève
    - Pour consulter un médecin à raison de son état de santé.
    - A l’issue d’un arrêt de travail si la visite de reprise n’a pas eu lieu.
    - Dans le cadre du refus d’une modification unilatérale du contrat de travail.
    - Du refus d’exécuter une instruction contraire à la réglementation.
  • A l’expiration du délai imparti par l’employeur, le salarié qui ne reprend pas le travail ou ne justifie pas de son absence, est présumé démissionnaire.
  • Dès lors l’employeur n’a pas à mettre en œuvre la procédure, le contrat est rompu de façon automatique à cette date, l’employeur lui remettant alors ses documents de fin de contrat. (le décret devra préciser la date de rupture du contrat.
  • Le salarié présumé démissionnaire, et privé de ses indemnités bénéficie d’une procédure accélérée devant le CPH, par saisine directe du bureau de jugement.Le juge doit statuer dans un délai d’un mois.

Des difficultés vont nécessairement apparaître dans certains cas qui peuvent être complexes : Par exemple en cas de refus d’application d’une clause de mobilité. Si un tel cas ne rentre pas dans ce cadre, la démission sera requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que le licenciement aurait été retenu.

En conclusion il convient d’attendre le délai de publication pour vérifier les précisions qu’il contient.

Il est toujours possible de procéder à un licenciement disciplinaire pour abandon de poste, ces dispositions n’ayant pas pour effet de remettre en cause cette procédure.